A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.12. Dans les cas prévus au paragraphe b de l’article 30.4 et de l’article 30.5 de la Loi, le président, sur présentation des preuves requises pour démontrer la valeur de la prestation touristique et aux autres conditions qu’il détermine, peut mandater un agent de voyages ou un fournisseur et leur payer directement les frais raisonnables pour assurer le départ ou le rapatriement d’un client requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.